Article 1832 du Code civil, Contrat de société : La société est formée par deux ou plusieurs personnes. Celles-ci conviennent par contrat de consacrer leurs biens ou leur activité à un but commun. Elles partagent les bénéfices ou les avantages économiques qui peuvent en résulter. Elle peut également être formée par la volonté d'une seule personne, conformément à la loi. Les membres de l'association s'engagent à supporter les pertes. Continuez votre lecture pour en savoir plus sur la création de société selon cet article.
Plan de l'article
Pourquoi l’article 1832 ?
Cet article découle de la première version du Code civil de 1804, qui prévoyait un partenariat sous la forme d'un contrat. Cependant, à l'époque moderne, en raison de diverses modifications, la société n'est plus seulement un contrat. Depuis lors, sa nature juridique fait l'objet d'un débat savant sur la base de l'article 1832 du Code civil.
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Aujourd'hui, la question se pose de savoir si cette constitution juridique reste un simple contrat entre les associés qui le concluent. Ou s'il ne peut être considéré que sous l'angle institutionnel. L'article 1832 définit cette mixité comme une condition spécifique à la création d'une société. Cela se traduit à la fois par les conditions spécifiques de la participation des associés au contrat de société. Ensuite, cela implique les conditions spécifiques de la société en tant qu'institution.
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Les contrats de société
Le texte légal et la jurisprudence définissent deux conditions spécifiques au partenariat : le consentement et l'impact social. En ce qui concerne le consentement, l'article 1832 du Code civil renvoie implicitement aux conditions générales du contrat. Par conséquent, on peut également affirmer que l'obligation est principalement de nature contractuelle. En effet, deux ou plusieurs personnes doivent convenir par contrat de céder leurs biens ou leur industrie à une entreprise commune. Ainsi, elles pourront participer aux bénéfices ou aux avantages économiques qui peuvent en résulter.
Malgré le mot contrat lui-même, il s'agit d'une communication d'intention entre plusieurs personnes lorsqu'elles "conviennent" de former une entreprise. Le but et le contenu d'un contrat sont de bénéficier de la contribution de chaque personne. Ainsi, les termes d'un contrat de common law doivent être remplis. Cependant, la jurisprudence exige également une condition d'influence sociale, en interprétant l'article 1832 du Code civil. Cette condition est fondamentale pour toute la durée de l'obligation et constitue sa dimension contractuelle.
Condition du contrat de société
À la suite de ce qui précède, la condition reflète essentiellement la volonté des partenaires. On peut le décrire comme un échange de cœur et d'esprit entre les partenaires. En effet, nous n'aurions pas accepté un partenariat si nous ne voulions pas le conclure ensemble.
Toutefois, ces conditions exigent la présence de plus de deux personnes. Dans le cas contraire, la question d'un contrat tombe à l'eau. En ce sens, la question de l'influence sociale a été un sujet sensible pour la jurisprudence. Ces dernières années, cependant, le droit de l'entreprise individuelle a commencé à refléter tous les aspects institutionnels de la société.
Qu'est-ce qu'une coentreprise ?
En termes simples, une société en participation correspond à l'objet social de la société, c'est-à-dire aux activités exercées par la société. Une entreprise commune (ou objet social) doit répondre à certaines conditions. Ainsi, l'objet de la société doit être défini dans les statuts de la société. Il doit être aussi légal (article 1833 du Code civil). En d'autres termes, il doit exister, être possible (réalisable) et ne pas porter atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
Les effets juridiques de l'article 1832 sur la responsabilité des associés
L'article 1832 du Code civil a aussi des effets sur la responsabilité des associés. Il faut noter que les associés ne sont pas tenus de payer les dettes de la société avec leur propre patrimoine (ce qui est appelé la 'responsabilité limitée'). En effet, en vertu de l'article 1858 du Code civil, chaque associé n'est responsable qu'à concurrence de sa contribution au capital social.
Cette règle connaît une exception importante : si la société se retrouve en situation de cessation des paiements (c'est-à-dire qu'elle ne peut plus payer ses dettes), les associés peuvent être amenés à rembourser ces dettes sur leurs propres deniers. Cela s'appelle alors la 'clause d'engagement'. Il s'agit d'une obligation individuelle et solidaire mise à la charge des associés pour garantir le paiement des dettes sociales.
Il faut souligner que les dirigeants sociaux peuvent voir leur responsabilité engagée dans certains cas. Par exemple, ils peuvent être tenus responsables s'ils ont commis une faute ou un manquement dans l'exercice de leurs fonctions. Cette responsabilité peut toutefois être atténuée par certains mécanismes juridiques tels que le recours contre tiers responsable ou encore l'action oblique.
Il est primordial de bien comprendre ces différents aspects juridiques liés aux sociétés afin d'éviter toute mauvaise surprise ultérieure et de protéger au mieux leurs intérêts et leur patrimoine personnel.
Les cas où l'article 1832 ne s'applique pas : les sociétés de fait et les sociétés en participation
L'article 1832 du Code civil régit les sociétés constituées de manière formelle et dotées d'une personnalité morale. Il existe des cas où cette règle ne s'applique pas.
On peut citer les sociétés de fait. Il s'agit de sociétés qui n'ont pas été formalisées par un acte juridique (statuts) mais qui exercent en réalité une activité commune dans le but de réaliser des bénéfices. Ces sociétés peuvent être créées à l'improviste ou résulter d'un accord tacite entre plusieurs personnes. Dans ce cas, la loi considère que chaque associé est responsable indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
On trouve aussi les sociétés en participation. Contrairement aux autres types de sociétés commerciales, elles ne disposent pas non plus d'une personnalité morale propre et sont donc soumises aux dispositions relatives à la société civile. Elles sont régies par les articles 1871 à 1873 du Code civil.
Les associés ayant constitué une société en participation ont pour objectif commun le partage des profits et éventuellement des pertes liées à leur activité commune sans que cette dernière soit déclarée officiellement auprès du Registre du commerce et des sociétés (RCS). Chacun participe avec ses compétences ou son savoir-faire au sein de la structure sans y apporter forcément un capital social comme condition sine qua non pour intégrer la société.
Dans ces deux cas, la responsabilité des associés est donc illimitée. Il leur appartient de prendre toutes les précautions nécessaires afin de limiter leur exposition aux risques liés à l'activité qu'ils exercent ensemble.
Vous devez noter que ce type d'associations informelles peut être amené à se formaliser par la suite si elle souhaite bénéficier des avantages offerts par une véritable structure juridique. Dans ce cas, il faudra alors respecter les règles édictées pour chacune des formules proposées (SASU, SARL, SA, etc.).